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La procédure d’alerte permet de détecter au plus tôt les difficultés économiques d’une société. Le comité social et économique (CSE) ou les associés ont la possibilité de déclencher cette procédure. En revanche, il s’agit d’une obligation pour le commissaire aux comptes.
Une fiche d’information sur la procédure d’alerte applicable à l’entrepreneur individuel (EI) est disponible ici.
La nomination d’un commissaire aux comptes (CAC) est obligatoire lorsque certains seuils de bilan, de chiffre d’affaires et du nombre de salariés sont franchis. Pour connaître ces seuils, vous pouvez consulter la fiche dédiée.
Le CAC doit déclencher la procédure d’alerte lorsqu’il relève des faits qui peuvent compromettre la continuité de l’exploitation de la société.
Par exemple, les faits suivants déclenchent l’alerte du CAC :
Contrats importants qui arrivent à expiration (concession, licence de fabrication, bail)
Dettes fiscales et sociales
Conflits sociaux
La procédure d’alerte est organisée différemment selon que la société est une société anonyme ( SA ou SAS ) ou une autre forme de société (SARL, SNC, etc.).
Une SA peut être dirigée soit par un conseil d’administration et un président-directeur général, soit par un conseil de surveillance et un directoire.
La procédure d’alerte de la SA est aussi applicable à la SAS lorsqu’elle est organisée comme une SA (c’est-à-dire avec un conseil d’administration ou un conseil de surveillance).
La procédure d’alerte comporte les 4 phases suivantes :
Alerte du président du conseil d’administration
Le CAC doit alerter le président du conseil d’administration des faits qui peuvent compromettre la continuité de l’activité de l’entreprise (contrats importants qui arrivent à expiration, perte de la moitié du capital social, baisse du carnet de commandes, conflits sociaux, etc.). Cette alerte est faite par courrier recommandé avec AR.
Le président du conseil d’administration doit répondre par lettre recommandée AR dans les 15 jours qui suivent la réception du courrier du commissaire aux comptes. Si cette réponse est suffisante et permet d’assurer la continuité de l’exploitation, la procédure d’alerte s’arrête à ce stade.
Réunion du conseil d’administration
En l’absence de réponse ou si celle-ci est jugée non satisfaisante, le commissaire aux comptes demande par écrit au président du conseil d’administration de réunir le conseil d’administration pour qu’il délibère sur les faits relevés.
Le président du conseil d’administration doit alors convoquer le conseil d’administration dans les 8 jours qui suivent la réception de la lettre du commissaire aux comptes. La délibération doit intervenir dans les 15 jours qui suivent la réception de cette lettre. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.
La procédure est confidentielle. Cependant, lorsque la situation est très grave, le commissaire aux comptes peut informer le président du tribunal de commerce.
Convocation d’une assemblée générale
Une assemblée générale est convoquée dans les cas suivants : le conseil d’administration n’a pas été réuni, le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué au conseil d’administration, ou le commissaire aux comptes constate que la continuité de l’exploitation reste compromise.
Information du président du tribunal
Lorsque le CAC constate que les décisions prises lors de l’assemblée générale ne permettent pas d’améliorer la situation, il doit en informer le président du tribunal de commerce.
La procédure d’alerte comporte les 4 phases suivantes :
Alerte du directoire
Le CAC doit alerter le directoire des faits qui peuvent compromettre la continuité de l’activité de l’entreprise (contrats importants qui arrivent à expiration, perte de la moitié du capital social, baisse du carnet de commandes, conflits sociaux, etc.). Le CAC envoie un courrier recommandé avec AR.
Le directoire doit répondre par lettre recommandée AR dans les 15 jours qui suivent la réception du courrier du commissaire aux comptes. Si cette réponse est suffisante et permet d’assurer de la continuité de l’exploitation, la procédure d’alerte s’arrête à ce stade.
Réunion du conseil de surveillance
En l’absence de réponse ou si celle-ci est jugée non satisfaisante, le commissaire aux comptes demande, par écrit, au directoire de réunir le conseil de surveillance pour qu’il délibère sur les faits relevés.
Le directoire doit alors convoquer le conseil de surveillance dans les 8 jours qui suivent la réception de la lettre du commissaire aux comptes. La délibération doit intervenir dans les 15 jours qui suivent la réception de cette lettre. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.
La procédure est confidentielle. Cependant, lorsque la situation est très grave, le commissaire aux comptes peut informer le président du tribunal de commerce.
Convocation d’une assemblée générale
Une assemblée générale est convoquée dans les cas suivants : le conseil de surveillance n’a pas été réuni, le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué au conseil de surveillance ou le commissaire aux comptes constate que la continuité de l’exploitation reste compromise.
Information du président du tribunal
Lorsque le CAC constate que les décisions prises lors de l’assemblée générale ne permettent pas d’améliorer la situation, il doit en informer le président du tribunal de commerce .
Le commissaire aux comptes met en œuvre la procédure d’alerte en 2 temps :
Demande d’explications au dirigeant par lettre recommandée avec AR sur les faits qui compromettent la continuité de l’exploitation (par exemple, contrats importants qui arrivent à expiration, perte de la moitié du capital social, frais financiers trop importants, etc.).
Le dirigeant doit répondre au CAC sous 15 jours en donnant une analyse de la situation et en précisant les mesures envisagées.
Réunion de l’assemblée générale
En l’absence de réponse du dirigeant ou s’il constate que la continuité de l’exploitation reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial.
Il demande au dirigeant de convoquer une assemblée générale pour délibérer sur les faits relevés. S’il ne le fait pas, c’est le commissaire aux comptes qui s’en charge.
Si, à l’issue de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe le président du tribunal de commerce.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE peut mettre en œuvre une procédure d’alerte pour des faits pouvant affecter la situation économique de l’entreprise (par exemple, perte d’un client important, baisse importante et durable des commandes, projet de restructuration). On parle du droit d’alerte économique.
Le CSE peut alors demander à l’employeur de lui fournir des explications.
Si les réponses sont jugées insuffisantes ou si elles confirment le caractère préoccupant de la situation, le CSE établit un rapport qui est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes (CAC).
À la suite de ce rapport, le CSE émet un avis sur l’opportunité :
Soit de saisir le conseil d’administration ou le conseil de surveillance pour les sociétés qui en sont dotées
Soit d’informer les associés pour les autres sociétés
S’il l’estime nécessaire, le CSE peut demander à ce que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. La réponse de l’employeur doit être motivée.
Pour les sociétés qui ne sont pas dotées de conseil d’administration ou de conseil de surveillance, le gérant communique le rapport du CSE aux associés.
Tout associé ou actionnaire a la possibilité de déclencher l’alerte. La procédure est différente pour les associés d’une SARL ou les actionnaires d’une SA, SAS ou SCA.
Tout associé d’une SARL peut poser par écrit des questions au gérant sur tout fait pouvant compromettre la continuité de l’exploitation (par exemple, perte brutale d’un gros client, restructuration, etc.). Il a cette possibilité deux fois par exercice comptable.
Dans un délai d’un mois, le gérant doit répondre par écrit aux questions qui lui sont posées.
Sa réponse est communiquée au commissaire aux comptes (CAC) s’il en existe un. Celui-ci pourra ensuite engager une procédure d’alerte s’il l’estime nécessaire.
L’actionnaire est le propriétaire d’une ou plusieurs actions dans une société anonyme (SA), d’une société par actions simplifiée (SAS) ou une société en commandite par actions (SCA).
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent poser par écrit des questions au président du conseil d’administration ou au directoire sur tout fait pouvant compromettre la continuité de l’exploitation.
Cette possibilité est ouverte deux fois par exercice comptable.
Le président du conseil d’administration ou le directoire répond par écrit dans un délai de 1 mois aux questions des actionnaires.
Il adresse, dans le même délai, copie de la question et sa réponse au commissaire aux comptes, si la société en est dotée. Celui-ci pourra ensuite engager une procédure d’alerte s’il l’estime nécessaire.
Toute société immatriculée au RCS ou au RNE en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou toute personne morale de droit privé (association) a la possibilité d’adhérer à un groupement de prévention agréé (GPA).
Le GPA a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse périodique des informations économiques, comptables et financières. Lorsqu’il constate des indices de difficultés (par exemple, difficulté pour régler les échéances fiscales et sociales), il doit en informer le dirigeant.
Le GPA oriente ensuite le dirigeant vers un réseau d’experts.