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Arbitrage

Toute entreprise peut recourir à l’arbitrage pour régler un litige provenant d’une transaction commerciale. L’entreprise renonce alors à passer par les tribunaux étatiques et choisit la justice privée. Ce choix nécessite l’existence d’un accord des parties au litige. L’arbitrage a un coût parfois élevé mais est confidentiel et rapide. L’arbitrage est notamment utilisé dans les domaines de la distribution et de la franchise. Le sujet de l’arbitrage international n’est pas traité dans cette page.

    La convention d’arbitrage est un contrat dans lequel 2 parties décident de recourir à l’arbitrage pour trancher leur litige.

    Il existe 2 possibilités :

    • Soit les parties s’accordent par avance pour régler leur litige par voie d’arbitrage. C’est ce qu’on appelle clause compromissoire .

    • Soit les parties décident de régler par voie d’arbitrage un litige déjà existant. On parle de compromis d’arbitrage .

    L’arbitrage ne peut pas être utilisé pour des litiges concernant les situations suivantes :

    • Exécution d’un contrat de travail

    • Divorce et séparation de corps

    • Matières intéressant l’ordre public, comme les procédures collectives

    La clause compromissoire doit prendre obligatoirement la forme d’un écrit signé par les 2 parties.

    Cet écrit est inséré directement dans le contrat concerné ou dans une convention séparée. Il contient obligatoirement les éléments suivants :

    • Désignation de l’arbitrage comme mode de résolution des litiges liés au contrat

    • Informations concernant la juridiction arbitrale choisie : dénomination, adresse

    Il est possible d’ajouter d’autres éléments facultatifs comme le nombre d’arbitres, la langue de l’arbitrage, les règles de droit applicables ou la façon de statuer.

    La clause compromissoire est indépendante du contrat auquel elle est rattachée. Cela signifie que, si la clause ne peut pas s’appliquer, le contrat principal auquel elle est rattachée subsiste.

    En présence d’une convention d’arbitrage, le litige ne peut pas être porté devant une juridiction de l’État qui se déclare incompétente. Cependant, tant que le tribunal arbitral n’est pas saisi et que la convention d’arbitrage n’est pas applicable, la juridiction de l’État est compétente.

    Tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, une partie peut saisir un tribunal étatique pour obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

      Il s’agit d’un contrat par lequel les parties décident de soumettre un litige déjà existant à un tribunal arbitral, y compris lorsqu’un juge a déjà été saisi.

      Ce compromis doit déterminer l’étendue de l’objet du litige et la désignation des arbitres.

      Le compromis est obligatoirement écrit. Il peut prendre la forme d’un échange d’écrits ou d’un document auquel il est fait référence dans le contrat principal.

      En cas de non-respect de ces conditions, le compromis d’arbitrage est nul et sans effet.

      Le compromis d’arbitrage est indépendant du contrat auquel il se rapporte. Cela signifie que si le contrat principal est inefficace , le compromis continue de s’appliquer.

      Les parties peuvent prévoir un compromis d’arbitrage même au cours d’une instance déjà engagée devant une juridiction.

      S’il existe une convention d’arbitrage, le litige ne peut pas être porté devant une juridiction de l’État qui se déclare incompétente. Cependant, tant que le tribunal arbitral n’est pas saisi et que la convention d’arbitrage est nulle ou manifestement inapplicable, la juridiction de l’État est compétente.

      Tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, une partie peut saisir un tribunal étatique pour obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

        Mission du ou des arbitres

        La mission d’arbitre est exercée par une personne physique jouissant de ses droits civiques.

        Si la convention d’arbitrage désigne une personne morale (par exemple, un centre d’arbitrage), celle-ci dispose du pouvoir d’organiser l’arbitrage.

        La convention d’arbitrage désigne le ou les arbitres ou prévoit les modalités de leur désignation.

        Nomination d’un ou plusieurs arbitres

        Les arbitres doivent être en nombre impair, sauf volonté contraire des parties.

        En cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s’accordent pas sur le choix de l’arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou par le président du tribunal judiciaire.

        En cas d’arbitrage par 3 arbitres, chaque partie en choisit 1 et les 2 arbitres ainsi choisis désignent le 3ème.

        Si une partie ne choisit pas d’arbitre ou si les 2 arbitres ne tombent pas d’accord, la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou le président du tribunal judiciaire procède à cette désignation.

        Exercice de la mission

        L’arbitre, avant d’accepter sa mission, doit révéler toute circonstance affectant son indépendance ou son impartialité. Cette obligation s’applique également après l’acceptation de sa mission.

        Lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée, le tribunal arbitral est constitué.

        Fin de la mission de l’arbitre

        L’arbitre poursuit sa mission jusqu’au terme de celle-ci.

        Sa mission cesse dans les 3 cas suivants :

        • Empêchement justifié (maladie, accident)

        • Cause légitime d’abstention (conflit d’intérêts)

        • Cause légitime de démission

        L’arbitre peut également être révoqué par consentement unanime des parties.

        Déroulement de l’instance

        Si la convention ne prévoit pas de délais, l’instance se déroule sur 6 mois.

        La convention d’arbitrage peut prévoir que ce délai peut être prolongé par accord des parties ou, à défaut d’accord, par le président du tribunal judiciaire.

        Les parties et les arbitres doivent agir avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure.

        Les droits de la défense doivent impérativement être respectés (communication des pièces, présentation des arguments notamment).

        Le principe de confidentialité s’applique sauf si les parties en décident autrement.

        Si une partie porte le litige devant les tribunaux, l’autre partie peut contester cette action en invoquant une fin de non-recevoir, puisque c’est le tribunal arbitral qui est compétent.

        Sentence arbitrale

        Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit. Cependant, les parties peuvent s’accorder pour que l’arbitre statue en amiable compositeur , c’est-à-dire qu’il peut écarter l’application de certaines règles juridiques lorsqu’elles ne sont pas obligatoires. L’arbitre se prononce alors en équité dans l’intérêt commun des parties.

        Le tribunal arbitral rend une décision, appelée sentence , qui s’impose aux parties et met fin au litige.

        La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix et est signée par tous les arbitres.

        Si une minorité d’entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

        Dès qu’elle est rendue, la sentence arbitrale a l’autorité de la chose jugée.

        Si la sentence arbitrale n’est pas exécutée de façon volontaire, il faut recourir à l’exécution forcée de celle-ci. Pour y parvenir, une ordonnance d’exequatur est rendue par le tribunal judiciaire.

        Les voies de recours permettent de contester la validité de la décision de l’arbitre.

        L’appel est possible uniquement lorsque les parties l’ont prévu dans la convention d’arbitrage. Il a lieu devant la cour d’appel du lieu où la sentence arbitrale a été rendue.

        Le recours en annulation est possible uniquement lorsque les parties n’ont pas prévu la possibilité de faire appel. Il a lieu devant la cour d’appel du lieu où la sentence arbitrale a été rendue.

        La tierce opposition est possible pour une sentence rendue en France. Elle est faite devant la juridiction qui aurait eu compétence en l’absence d’arbitrage (tribunal de commerce par exemple).

        Le recours en révision est possible lorsque les autres voies de recours sont épuisées et uniquement s’il y a eu une fraude.

      Résolution amiable des litiges

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