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La transformation de l’entreprise individuelle (EI) en société peut être motivée par différents objectifs. Cette mise en société peut prendre la forme d’un apport ou d’une cession de l’entreprise individuelle à la société nouvellement créée.
La transformation de l’entreprise inviduelle (EI) en société peut être justifiée par des motivations de nature économique, juridique, fiscale ou sociale.
L’entrepreneur doit mesurer, avec un professionnel (avocat, expert-comptable), les avantages et les inconvénients que le passage en société présente pour son projet compte tenu de sa situation personnelle (contraintes économiques, situation familiale, patrimoine, objectifs et conséquences fiscales et sociales).
Pour développer son entreprise individuelle, le chef d’entreprise doit augmenter son investissement financier personnel ou faire appel au crédit bancaire. Ce fonctionnement constitue une solution adaptée lorsque les capitaux à injecter dans le projet sont minimes et peuvent être apportés par l’entrepreneur. En revanche, cela peut représenter un frein au développement des projets de plus grande envergure, nécessitant des volumes de financements importants.
Le passage en société permet à l’entrepreneur d’accueillir d’autres associés ou actionnaires. Il peut ainsi poursuivre le développement de l’entreprise plus facilement grâce à l’entrée de nouveaux fonds et/ou de nouvelles compétences. Ce cadre favorise également les rapprochements entre les entreprises par la création de filiales communes ou de prises de participation.
De plus, dans l’entreprise individuelle, le chef d’entreprise doit financer le développement sans pouvoir rémunérer ses avances de fonds. Au contraire, dans les sociétés, les avances consenties par un associé peuvent bénéficier du régime fiscal des intérêts des comptes courants d’associés. Les intérêts versés aux associés sont, sous certaines conditions, déductibles des bénéfices de la société.
Depuis le 15 mai 2022, les patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel sont séparés. Le chef d’entreprise n’est plus entièrement responsable des dettes de son entreprise individuelle sur tous ses biens personnels. Désormais, ses biens personnels sont protégés de toutes actions par les créanciers professionnels.
Néanmoins, l’entrepreneur individuel peut renoncer à cette protection à la demande de l’un de ses créanciers. Par exemple, une banque peut lui demander de renoncer à cette protection avant de lui accorder un prêt.
En comparaison, la société bénéficie de la personnalité morale et est dotée d’un patrimoine propre. Elle crée un cloisonnement entre les biens de l’entrepreneur et ceux de l’entreprise. Le risque encouru par les associés, sauf sociétés de personnes (SNC, SCS, sociétés civiles…), se limite au montant des apports que chacun a effectués lors de la constitution de la société.
Le choix d’exercer sous forme de société peut donc s’avérer plus avantageux à ce niveau.
Les bénéfices d’une entreprise individuelle s’ajoutent aux autres revenus réalisés par le chef d’entreprise (placements financiers, plus-values immobilières, pensions, etc.) et sont soumis à l’impôt sur le revenu (IR). Ces bénéfices obéissent à la , faisant obstacle à l’autofinancement de l’entreprise individuelle.
De plus, l’entrepreneur individuel ne peut pas déduire d’éventuelles rémunérations de son bénéfice imposable. C’est notamment le cas des sommes qu’il se verse par l’intermédiaire de son entreprise.
Le passage en société peut permettre à l’entrepreneur individuel de distinguer son imposition personnelle et l’imposition de l’entreprise en choisissant l’impôt sur les sociétés (IS), au taux normal de 25 % .
L’entrepreneur individuel est un travailleur non salarié (TNS). Il est rattaché à la sécurité sociale des indépendants (SSI) faisant partie intégrante du régime général de la Sécurité sociale.
Au contraire, le dirigeant de société par actions (SAS, SA, SCA…) et le gérant minoritaire de SARL sont assimilés-salariés et cotisent au régime général de la Sécurité sociale. Leur protection sociale est quasi-identique à celle d’un salarié (assurance-chômage exceptée).
Le dirigeant assimilé-salarié supporte un taux de cotisations sociales plus élevé que le travailleur non-salarié (TNS) mais profite en contrepartie d’une meilleure prévoyance et d’une retraite complémentaire plus importante. Précisons que l’écart entre les 2 statuts (notamment le poids des cotisations sociales) se creuse à mesure que la rémunération du dirigeant augmente.
En cas de décès de l’exploitant, l’entreprise individuelle revient en indivision aux héritiers qui doivent à l’unanimité donner mandat à l’un d’entre eux pour gérer l’affaire familiale. Dans cette attente, l’entreprise familiale risque d’être paralysée.
Le passage de l’EI en société peut permettre de prévenir les conséquences de cette indivision. En effet, les héritiers ne devront plus se partager le patrimoine de l’entreprise mais les droits sociaux détenus par le chef d’entreprise.
Par ailleurs, la transmission d’une société du vivant du chef d’entreprise, est également facilitée. Le chef d’entreprise a la possibilité de céder ses droits sociaux de manière progressive, et les droits d’enregistrement à régler sont limités ( 0,1 % du prix de cession dans les SAS/SASU, SA, SCA…).
Pour transformer son entreprise individuelle (EI) en société, l’entrepreneur a le choix entre 2 mécanismes distincts :
Transformation en société par apport de l’entreprise individuelle : l’entrepreneur apporte le patrimoine professionnel de l’entreprise individuelle à la société qu’il crée. Cet apport permet d’alimenter le capital social de la société. En contrepartie, l’entrepreneur devient associé et obtient des droits sociaux (droit de vote et droit aux dividendes) à hauteur de son apport.
Transformation en société par cession de l’entreprise individuelle : l’entrepreneur vend son fonds de commerce (ou l’intégralité de son patrimoine professionnel) à la société qu’il crée. Cette opération s’analyse comme une cession de l’entreprise à un tiers. La société peut financer l’achat du fonds de commerce au moyen d’un emprunt bancaire qu’elle remboursera grâce aux résultats de l’activité. Cette solution est intéressante lorsque l’entrepreneur a un besoin rapide de trésorerie puisqu’il perçoit tout de suite le produit de la vente de son fonds de commerce (c’est-à-dire les sommes prêtées par la banque).
Dans le cas d’une transformation par cession, l’entrepreneur peut constituer sa société avec un capital social minimal. En revanche, la société présentera peu de garanties de remboursement pour la banque prêteuse. Ce montage n’est donc envisageable que si l’exploitation du fonds de commerce est suffisamment rentable pour dégager les ressources nécessaires au remboursement de l’emprunt.
Le passage de l’entreprise individuelle (EI) en société s’accompagne du choix de la forme juridique. L’entrepreneur doit prendre en compte plusieurs critères.
Forme juridique |
Régime fiscal |
Régime social du dirigeant |
Responsabilité financière des associés |
Montant du capital social |
Droit d’enregistrement en cas de cession |
---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu (IR) |
Travailleur non salarié (TNS) |
Limitée au montant de l’apport |
Libre |
3 % du prix de cession après un abattement de 23 000 € |
|
SARL (associé majoritaire) |
Impôt sur les sociétés (IS) |
Travailleur non salarié (TNS) |
Limitée au montant de l’apport |
Libre |
3 % du prix de cession après un abattement de 23 000 € |
SARL (associé minoritaire ou égalitaire) |
Assimilé salarié |
Limitée au montant de l’apport |
Libre |
3 % du prix de cession après un abattement de 23 000 € |
|
Impôt sur les sociétés (IS) |
Assimilé salarié |
Limitée au montant de l’apport |
Libre |
0,1 % du prix de cession |
|
Impôt sur les sociétés (IS) |
Assimilé salarié |
Limitée au montant de l’apport |
37 000 € minimum |
0,1 % du prix de cession |
|
Impôt sur le revenu (IR) |
Travailleur non salarié (TNS) |
Solidaire et indéfinie sur leurs biens personnels |
Libre |
3 % du prix de cession après un abattement de 23 000 € |