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Le nantissement de fonds de commerce permet à une société ou un chef d’entreprise de garantir une dette professionnelle envers un créancier ou la dette professionnelle d’un tiers. En fonction de la manière dont le nantissement a été mis en place, il est soit conventionnel (issu d’un contrat) soit judiciaire (ordonné par le juge à la demande d’un créancier).
Le nantissement de fonds de commerce est une garantie qui peut être utilisée par une société ou un chef d’entreprise pour garantir une dette professionnelle. En général, le créancier va demander au débiteur de lui fournir une garantie pour s’assurer du paiement de la dette.
L’entrepreneur individuel (EI) ou la société qui nantit son fonds de commerce est appelé le constituant.
L’entrepreneur individuel peut garantir le paiement de sa propre dette avec le nantissement de son fonds de commerce.
Le constituant qui est propriétaire du fonds de commerce nanti en garde la possession. Il en conserve la jouissance et peut continuer d’exercer son activité. En revanche, le locataire-gérant ne peut pas nantir le fonds de commerce qu’il exploite car il n’en est pas propriétaire.
La société constituante peut être le débiteur lui-même. Autrement dit, elle peut garantir le paiement de sa propre dette. Elle est représentée par son dirigeant.
Il est également possible que la société constituante ne soit pas le débiteur. Par exemple, une société peut nantir le fonds de commerce qu’elle détient pour garantir la dette d’une autre société dont elle est associée.
Le constituant est propriétaire du fonds de commerce nanti et en garde la possession. Ainsi, il en conserve la jouissance et peut continuer d’exercer son activité.
Pour qu’une société puisse nantir son fonds de commerce, il faut que le dirigeant demande l’autorisation aux associés. Dans le cas des sociétés anonymes, c’est au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’autoriser le nantissement.
Le nantissement peut porter sur tout type de dette, y compris une dette future. Par exemple, une banque peut demander à une société de lui fournir une garantie pour s’assurer que son compte en banque reste dans le positif. Dès que le compte passe dans le négatif, la dette se forme. En revanche, il faut indiquer dans la convention les informations qui permettent de déterminer clairement la dette.
Un fonds de commerce peut être nanti plusieurs fois pour des créanciers différents.
Dans ce cas, c’est l’ordre d’inscription des nantissements qui va déterminer l’ordre de paiement des créance (du plus ancien au plus récent).
Lorsqu’un fonds de commerce est nanti, le nantissement peut comporter sur les éléments suivants :
Enseigne et nom commercial
Droit au bail
Clientèle et achalandage
Mobilier commercial
Matériel ou outillage servant à l’exploitation du fonds
Brevets d’invention
Licences
Marques
Dessins et modèles industriels et les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés
Si rien n’est précisé dans l’acte de nantissement, celui ne contient que l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.
Lorsque les succursales sont comprises dans le nantissement, il faut indiquer pour chacune l’indication précise de son siège.
Pour être valable, le nantissement doit être établi par un acte authentique ou sous seing privé.
Il doit contenir les éléments suivants :
Désignation de la dette garantie
Désignation du fonds de commerce et des éléments qui le composent
Valeur du fonds de commerce
Prix de chaque élément du fonds de commerce
Pour que le gage puisse être opposable, il est nécessaire d’inscrire le nantissement dans le . Cette inscription rend le nantissement public.
Si la convention de nantissement a été rédigée par un notaire, c’est à lui de faire les démarches pour publier le nantissement. Le constituant et le créancier peuvent en décider autrement.
Le créancier ou le notaire doit envoyer l’original ou une copie de l’acte de nantissement à l’un des greffes suivants :
Greffe du tribunal de commerce dans lequel le constituant est immatriculé à titre principal au RCS
Pour l’Alsace-Moselle : greffe du tribunal judiciaire statuant judiciairement compétent en fonction du lieu dans lequel le constituant est immatriculé à titre principal au RCS
Si l’acte en question est un acte authentique, il devra envoyer une expédition de l’acte. Il doit également joindre à ce documents le bordereau d’inscription du nantissement (en 2 exemplaires si la demande est faite par courrier) :
L’inscription dans le registre est valable pour une durée de 10 ans. Avant la fin de cette période, le créancier doit envoyer une demande de renouvellement, sinon le nantissement sera radié. La demande de renouvellement doit être faite au greffe qui a inscrit le nantissement à l’aide du formulaire suivant :
En cas de modification du nantissement, le créancier doit faire une demande d’inscription de modification du nantissement auprès du greffe qui a inscrit le nantissement. Il doit envoyer le bordereau prévu à cet effet et indiquer l’information sur laquelle porte la demande d’inscription modificative, la date de l’inscription initiale et son numéro d’ordre :
Il est possible que le fonds de commerce nanti contienne des droits de propriété industrielle . Il s’agit par exemple une marque, des brevets, des dessins et modèles attachés au fonds de commerce. Dans ce cas, des formalités supplémentaires sont à réaliser.
Il est nécessaire de faire une déclaration auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi). Il faut envoyer par courrier une copie du contrat de nantissement conclu entre le propriétaire du fonds de commerce (et de la marque) et avec le créancier. Il faut également joindre le certificat destiné à l’Inpi remis par le greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire (Alsace-Moselle).
Lorsque le débiteur ne paye pas la dette garantie par le nantissement, le créancier peut demander en justice la du fonds de commerce. Celui-ci doit s’adresser au tribunal de commerce du lieu d’exploitation du fonds de commerce. Il doit en informer le débiteur et le constituant tiers qui a nanti son fonds de commerce (s’il y en a un) et attendre 8 jours avant de pouvoir procéder à une vente aux enchères publiques. Cette dernière doit être réalisée par un commissaire de justice ou un courtier de marchandises assermenté.
Une fois que la dette garantie par le nantissement a été entièrement payée par le débiteur (dette principale, intérêts, etc.), le nantissement doit être radié du registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes.
Le créancier doit envoyer le bordereau de radiation au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire (Alsace-Moselle)qui a inscrit le nantissement. Il doit également indiquer la date de l’inscription du nantissement et son numéro d’ordre :
Toute autre personne peut également demander la radiation du nantissement. Elle doit joindre au bordereau de radiation l’un des justificatifs suivants :
Preuve que les parties sont d’accord pour que le nantissement soit radié
Décision de justice demandant la radiation du nantissement
Acte constatant la vente des parts sociales nanties avec le récépissé constatant le paiement du prix et une copie de l’extrait des inscriptions au registre spécifique
Le coût de la radiation varie en fonction du type de radiation faite. Elle peut être totale ou partielle.
Le nantissement de fonds de commerce est une garantie qui peut être utilisée par une société ou un chef d’entreprise pour garantir une dette professionnelle.
Le nantissement judiciaire permet au créancier de s’adresser au juge pour garantir sa créance.
Il doit demander au juge l’autorisation de nantir le fonds de commerce. Pour que le nantissement existe, le juge doit ordonner, dans une décision, son inscription. Avant de prendre sa décision, le juge va vérifier les 2 points suivants :
Bien-fondé de la créance (sa conformité avec les règles de droit)
Menace dans le recouvrement de la créance. Autrement dit un risque que le débiteur ne puisse pas payer sa dette
La décision peut être rendue par le juge de l’exécution ou le président du tribunal de commerce.
Le propriétaire du fonds de commerce nanti en garde la possession. Autrement-dit, il conserve la jouissance du fonds de commerce et peut ainsi continuer son activité professionnelle.
Lorsqu’un fonds de commerce est nanti, le nantissement peut comporter sur les éléments suivants :
Enseigne et nom commercial
Droit au bail
Clientèle et achalandage
Mobilier commercial
Matériel ou outillage servant à l’exploitation du fonds
Brevets d’invention
Licences
Marques
Dessins et modèles industriels
Si rien n’est précisé dans l’acte de nantissement, celui-ci ne contient que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.
Lorsque les succursales sont comprises dans le nantissement, il faut indiquer le siège de chacune d’elles.
Le fonds de commerce peut être nanti plusieurs fois pour des créanciers différents.
Dans ce cas, c’est l’ordre d’inscription des nantissements qui va déterminer l’ordre de paiement (du plus ancien au plus récent).
Le créancier peut se retrouver dans l’une des situations suivantes :
Soit il dispose d’un titre exécutoire, d’une décision de justice non exécutoire ou de la preuve du défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer (avec bail). Dans ce cas, il n’a pas besoin de l’autorisation du juge pour demander l’inscription du nantissement.
Soit il ne dispose pas de l’un des documents cités ci-dessus. Dans ce cas, il doit faire une demande d’autorisation judiciaire. Elle peut être rendue par l’une des autorités suivantes :
président du tribunal du commerce du lieu de résidence du débiteur
pour l’Alsace-Moselle : juge de l’exécution du tribunal judiciaire du lieu de résidence du débiteur
1. Inscription provisoire
Le créancier doit procéder à une publication provisoire au plus tard 3 mois après l’autorisation du juge. Cette publication se fait par le biais de l’inscription par le greffe du tribunal de commerce du nantissement au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes.
Il doit faire sa demande au greffe du tribunal de commerce dans lequel le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) :
Il doit joindre à sa demande le bordereau d’inscription de nantissement judiciaire de fonds de commerce (en 2 exemplaires en cas d’envoi par courrier) avec une expédition de l’ordonnance qui autorise l’inscription.
La durée de validité de l’inscription provisoire est de3 ans mais elle peut être renouvelée. Si aucune confirmation ou renouvellement n’est faite dans ce délai, l’inscription provisoire devient caduque et la radiation du nantissement peut être demandée par le juge.
2. Information du débiteur
Le créancier a ensuite 8 jours à partir de l’inscription provisoirepour informer le débiteur par acte de commissaire de justice.
Cet acte doit contenir les éléments suivants :
Copie de l’ordonnance du juge en vertu de laquelle la sureté a été prise. S’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il faut indiquer la date, la nature et le montant de la dette.
Indication que la débiteur peut demander la mainlevée du nantissement (autrement dit, l’annulation du nantissement). Elle doit être faite en caractères très apparents.
Reproduction de certains articles du code des procédures civiles d’exécution
Textes à reproduire lors de la notification du débiteur
« Article R511-1 : La demande d’autorisation prévue à l’article L. 511-1 est formée par requête.
Sauf dans les cas prévus à l’article L. 511-2, une autorisation préalable du juge est nécessaire. »
« Article R511-2 : Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. »
« Article R511-3 : Toute clause contraire aux articles L. 511-3 ou R. 511-2 est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d’office son incompétence. »
« Article R511-4 : A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. »
« Article R511-5 : En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d’un débat contradictoire.
En ce cas, il fixe la date de l’audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus rapprochée.
Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l’acte qui dénonce la mesure. »
« Article R511-6 : L’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance. »
« Article R511-7 : Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
Lorsqu’il a été fait application de l’article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.»
« Article R511-8 : Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. »
« Article R512-1 : Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. »
« Article R512-2 : La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. »
« Article R512-3 : Les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure. »
« Article R532-6 : Lorsque le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu’à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d’un mois après la signification de l’acte prévu à l’article R. 532-5. »
Le débiteur dispose d’1 mois pour contester le nantissement.
3. Inscription définitive
Une fois que le créancier a obtenu un titre exécutoire de la part du juge, il dispose de 2 mois pour procéder à l’inscription définitive auprès du greffe du tribunal de commerce.
Le créancier doit joindre à sa demande le bordereau d’inscription définitive du nantissement de fonds de commerce (en 2 exemplaires en cas d’envoi par courrier) :
1. Inscription provisoire
Le créancier doit procéder à une publication provisoire. Cette publication se fait par le biais de l’inscription par le greffe du tribunal de commerce du nantissement au .
Il doit faire sa demande au greffe du tribunal de commerce dans lequel le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) :
Il doit joindre à sa demande le bordereau d’inscription de nantissement judiciaire de fonds de commerce (en 2 exemplaires en cas d’envoi par courrier) avec une expédition du titre exécutoire demandant le nantissement.
La durée de validité de l’inscription provisoire est de3 ans mais elle peut être renouvelée. En l’absence de confirmation dans ce délai, l’inscription provisoire devient caduque, autrement-dit elle n’est plus valable. La radiation du registre des sûretés mobilières de ce nantissement peut être demandée par le juge.
2. Information du débiteur
Le créancier a ensuite 8 jours à partir de l’inscription provisoirepour informer le débiteur par acte de commissaire de justice.
Cet acte doit contenir les éléments suivants :
Copie du titre exécutoire en vertu duquel la sureté a été prise. S’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, le titre n’est pas nécessaire. Il faut cependant indiquer la date, la nature et le montant de la dette.
Indication que la débiteur peut demander la mainlevée du nantissement (autrement dit, l’annulation du nantissement). Elle doit être faite en caractères très apparents.
Reproduction de certains articles du code des procédures civiles d’exécution
Textes à reproduire lors de la notification du débiteur
« Article R511-1 : La demande d’autorisation prévue à l’article L. 511-1 est formée par requête.
Sauf dans les cas prévus à l’article L. 511-2, une autorisation préalable du juge est nécessaire. »
« Article R511-2 : Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. »
« Article R511-3 : Toute clause contraire aux articles L. 511-3 ou R. 511-2 est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d’office son incompétence. »
« Article R511-4 : A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. »
« Article R511-5 : En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d’un débat contradictoire.
En ce cas, il fixe la date de l’audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus rapprochée.
Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l’acte qui dénonce la mesure. »
« Article R511-6 : L’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance. »
« Article R511-7 : Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
Lorsqu’il a été fait application de l’article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.»
« Article R511-8 : Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. »
« Article R512-1 : Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. »
« Article R512-2 : La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. »
« Article R512-3 : Les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure. »
« Article R532-6 : Lorsque le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu’à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d’un mois après la signification de l’acte prévu à l’article R. 532-5. »
3. Inscription définitive
Le débiteur dispose d’1 mois pour contester le nantissement. À l’expiration de ce délai, le créancier a ensuite 2 mois pour procéder à l’inscription définitive auprès du greffe du tribunal de commerce qui a réalisé l’inscription provisoire.
Le créancier doit joindre à sa demande le bordereau d’inscription définitive du nantissement de fonds de commerce (en 2 exemplaires en cas d’envoi par courrier) :
Lorsque le débiteur ne paye pas la dette garantie par le nantissement, le créancier peut demander en justice la du fonds de commerce. Celui-ci doit s’adresser au tribunal de commerce du lieu d’exploitation du fonds de commerce. Il en informer le débiteur et le constituant tiers qui a nanti son fonds de commerce (s’il y en a un) et attendre 8 jours avant de pouvoir procéder à une vente aux enchères publiques. Cette dernière doit être réalisée par un commissaire de justice ou un courtier de marchandises assermenté.
Une fois que la dette garantie par la nantissement a été entièrement payée par le débiteur (dette principale, intérêts, etc.), le nantissement doit être radié du registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes.
Le créancier doit envoyer le bordereau de radiation au greffe du tribunal de commerce qui a inscrit le nantissement. Il doit également indiquer la date de l’inscription du nantissement et son numéro d’ordre :
Toute autre personne peut également demander la radiation du nantissement. Pour cela, elle doit joindre au bordereau de radiation l’un des justificatif suivants :
Preuve que les parties sont d’accord pour que le nantissement soit radié
Décision de justice demandant la radiation du nantissement
Acte constatant la vente des parts sociales nanties avec le récépissé constatant le paiement du prix et une copie de l’extrait des inscriptions au registre spécifique
Le coût varie en fonction du type de radiation (totale ou partielle).
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