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Le nantissement de parts sociales est un mécanisme qui permet de garantir une dette. Par exemple, un associé peut donner ses parts sociales en garantie d’un emprunt. Il est très efficace et sa constitution est simple et peu coûteuse. En fonction de la manière dont le nantissement a été mis en place, il peut être être conventionnel (issu d’un contrat) ou judiciaire (ordonné par le juge à la demande d’un créancier).
Le nantissement de parts sociales est une garantie qui peut être utilisée par une société ou un chef d’entreprise pour garantir une dette professionnelle. En général, le créancier va demander au débiteur de lui fournir une garantie pour s’assurer du paiement de la dette.
Par exemple, une société (débiteur) souscrit un prêt (dette) auprès d’une banque (créancier) . Afin d’offrir une garantie à la banque, le dirigeant va proposer de nantir les parts sociales qu’il détient dans la société.
La personne qui est propriétaire des parts sociales et qui les nanties est appelée le constituant. Il peut être le débiteur lui même, autrement dit le débiteur peut garantir le paiement de sa propre dette. Par exemple, une société contracte un prêt auprès d’une banque. En garantie de paiement, elle nantit des parts sociales qu’elle détient en tant qu’associé personne morale dans une autre société. Ainsi la société est à la fois le débiteur et le constituant.
Il est également possible que le constituant ne soit pas le débiteur. Par exemple, un associé peut nantir les parts qu’il détient sur une société A pour garantir la dette d’une société B.
Le constituant qui est propriétaire des parts sociales nanties en garde la possession. Même si les parts sociales sont nanties, le constituant conserve son rôle d’associé. Ainsi, il peut toujours participer aux assemblées générales, utiliser son droit de vote ou encore percevoir des dividendes.
En principe, il est possible de nantir les parts sociales de sociétés commerciales telles que la SARL , la SCS et la SNC . Les parts sociales de sociétés civiles peuvent également être nanties.
Les parts sociales qui correspondent à des apports en numéraire ou en nature peuvent être nanties. En revanche les parts sociales qui correspondent à des apports en industrie ne peuvent pas être nanties.
Des parts sociales peuvent être nanties plusieurs fois pour des créanciers différents.
Dans ce cas, c’est l’ordre d’inscription des nantissements qui va déterminer l’ordre de paiement des créance (du plus ancien au plus récent).
Au cours de la vie d’une société, la valeur des parts sociales peut diminuer ou augmenter. Lorsque des parts sociales sont nanties, le créancier prend le risque que celles-ci perdent en valeur. En effet, il existe un aléa social. Pour le bien de la société, les associés peuvent être amenés à prendre des décisions qui diminuent la valeur des parts sociales.
Lorsqu’en revanche la valeur des parts sociales diminue à causes des actions de l’associé qui en est propriétaire et qui les a nanties, le créancier peut demander la déchéance du terme. Autrement dit, s’il estime que le constituant a mené des actions pour faire en sorte que la valeur des parts diminue, alors le créancier peut demander à ce que la dette lui soit remboursée immédiatement. Si le débiteur ne peut pas rembourser la dette, alors le nantissement pourra être activé. Autrement dit, le créancier va demander les parts sociales en paiement.
Le créancier a la possibilité de désigner un observateur pour connaître les évolutions de la situation de l’entreprise dont des parts sociales ont été nanties. En revanche, il ne peut pas s’immiscer dans la vie et la gestion de l’entreprise.
Les règles sont différentes selon qu’il s’agisse d’un nantissement de parts sociales d’une société commerciale (SARL, SCS, SNC) ou d’une société civile.
Le nantissement de parts sociales doit être autorisé par les associés.
Le projet de nantissement doit leur être notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Le gérant a 8 jours, à partir de la notification, pour convoquer les associés en assemblée générale afin qu’ils délibèrent sur le projet de nantissement. Si les statuts de la société le permettent, il est possible de délibérer par consultation écrite.
L’autorisation doit être donnée à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales (sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte).
Si l’associé qui souhaite nantir ses parts sociales n’a pas de réponse dans les 3 mois qui suivent la notification, le nantissement est considéré comme étant autorisé.
Le nantissement de parts sociales doit être autorisé par les associés.
Le projet de nantissement doit être notifié à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception. Les statuts peuvent prévoir que la notification à la société est suffisante.
L’autorisation doit être donnée à la majorité des associés déterminée dans les statuts. Les statuts peuvent également prévoir que l’autorisation est donnée par le gérant. L’associé qui souhaite nantir ses parts sociales peut participer au vote.
Pour être valable, le nantissement doit être établi par un écrit ou un acte authentique (s’il est rédigé par un notaire) qui doit contenir les éléments suivants :
Désignation de la dette garantie
Espèce ou nature des parts sociales nanties (par exemple : part sociale de SARL)
Nombre de parts sociales nanties
Pour que le gage puisse être opposable, il est nécessaire de le publier au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes tenu par le greffe du tribunal de commerce.
L’inscription du nantissement doit en principe être faite par le créancier.
Si la convention de nantissement a été rédigée par un notaire, c’est à lui de faire les démarches pour publier le nantissement. En revanche, le constituant qui a nanti ses parts sociales et le créancier peuvent décider que la démarche n’a pas à être effectuée par le notaire.
Le créancier ou le notaire doit envoyer l’original ou une copie de l’acte de nantissement au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la société dont les parts sociales sont nanties. Si l’acte en question est un acte authentique, il devra envoyer une expédition de l’acte. Il doit également joindre le bordereau d’inscription du nantissement (en 2 exemplaire si la demande est faite par courrier) :
L’inscription est valable pour une durée de 5 ans. À la fin de cette période, le créancier doit envoyer une demande de renouvellement. S’il ne le fait pas, le nantissement sera radié du registre des sûretés mobilières par le greffe du tribunal de commerce.
La demande de renouvellement doit être faite au greffe qui a inscrit le nantissement à l’aide du formulaire suivant :
En cas de modification du nantissement, le créancier doit faire une publication de modification auprès du greffe du tribunal de commerce.
Le créancier doit envoyer l’original ou une copie de l’acte de nantissement au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la société dont les parts sociales sont nanties. Si l’acte en question est un acte authentique, il devra envoyer une expédition de l’acte. Il doit également joindre à ce document le bordereau de modification du nantissement (en 2 exemplaires si la demande est faite par courrier) :
Lorsque le débiteur ne paye pas la dette garantie, le créancier peut réaliser le nantissement des parts sociales de l’une des manières suivantes :
Il peut devenir propriétaire des parts sociales : lorsque la convention de nantissement contient un pacte commissoire, le créancier peut décider de l’actionner.
Il peut demander au tribunalque les parts sociales nanties lui soient attribuées en paiement. Il devient ainsi associé de la société dont les parts ont été nanties. Lorsque la valeur des parts sociales attribuées en paiement excède la valeur de la créance garantie, le créancier doit verser la différence au constituant.
Il peut saisir le tribunal pour qu’il ordonne la vente forcée des parts sociales nanties. Le créancier doit notifier la vente forcée au débiteur et au constituant tiers (si le constituant n’est pas le débiteur) et attendre 8 jours avant de pouvoir procéder à une vente aux enchères publiques. Cette dernière doit être réalisée par un commissaire-priseur judiciaire, un commissaire de justice ou un courtier de marchandises assermenté.
Une fois que la dette garantie a été entièrement payée par le débiteur (dette principale, intérêts, etc.), le nantissement doit être radié du registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes.
Le créancier doit envoyer le bordereau de radiation au greffe du tribunal de commerce qui a inscrit le nantissement. Il doit également indiquer la date de l’inscription du nantissement et son numéro d’ordre :
Toute autre personne (par exemple, le constituant) peut également demander la radiation du nantissement, pour cela elle doit joindre au bordereau de radiation l’un des justificatifs suivants :
Preuve que les parties sont d’accord pour que le nantissement soit radié
Décision de justice demandant la radiation du nantissement
Acte constatant la vente des parts sociales nanties avec le récépissé constatant le paiement du prix et une copie de l’extrait des inscriptions au registre
Le coût de la radiation varie en fonction du type de radiation. Elle peut être totale ou partielle.
Le nantissement de parts sociales est une garantie qui peut être utilisée par une société ou un chef d’entreprise pour garantir une dette professionnelle. Le nantissement judiciaire permet au créancier de s’adresser au juge pour garantir sa créance.
Il doit demander au juge l’autorisation de nantir les parts sociales. Pour que le nantissement existe, le juge doit ordonner, dans une décision, son inscription. Avant de prendre sa décision, le juge va vérifier les 2 points suivants :
Le bien fondé de la créance (sa conformité avec les règles de droit)
Une menace dans le recouvrement de la créance. Autrement dit un risque que le débiteur ne puisse pas payer sa dette
La décision peut être rendue par le juge de l’exécution ou le président du tribunal de commerce.
Lepropriétaire des parts sociales nanties en garde la possession. Même si les parts sociales sont nanties, il conserve son rôle d’associé. Ainsi, il peut toujours participer aux assemblées, utiliser son droit de vote ou encore percevoir des dividendes.
En principe, il est possible de nantir les parts sociales de sociétés commerciales telles que la SARL , la SCS et la SNC . Les parts sociales de sociétés civiles peuvent également être nanties.
Les parts sociales qui correspondent à des apports en numéraire ou en nature peuvent être nanties. En revanche, les parts sociales qui correspondent à des apports en industrie ne peuvent pas faire l’objet d’un nantissement.
Des parts sociales peuvent être nanties plusieurs fois pour des créanciers différents.
Dans ce cas, c’est l’ordre d’inscription des nantissements qui va déterminer l’ordre de paiement (du plus ancien au plus récent).
Au cours de la vie d’une société, la valeur des parts sociales peut diminuer ou augmenter. Lorsque des parts sociales sont nanties, le créancier prend le risque que celles-ci perdent en valeur. En effet, il existe un aléa social. Pour le bien de la société, les associés peuvent être amenés à prendre des décisions qui diminuent la valeur des parts sociales.
Lorsqu’en revanche la valeur des parts sociales diminue à causes des actions de l’associé qui en est propriétaire et qui les a nanties, le créancier peut demander la déchéance du terme. Autrement dit, s’il estime que le constituant a mené des actions pour faire en sorte que la valeur des parts diminue, alors le créancier peut demander à ce que la dette lui soit remboursée immédiatement. Si le débiteur ne peut pas rembourser la dette, alors le nantissement pourra être activé. Autrement dit, le créancier va demander les parts sociales en paiement.
Le créancier a la possibilité de désigner un observateur pour connaître les évolutions de la situation de l’entreprise dont des parts sociales ont été nanties. En revanche, il ne peut pas s’immiscer dans la vie et la gestion de l’entreprise.
Les règles différent selon si les parts sociales nanties appartiennent à une société civile ou à une société commerciale.
Le créancier peut se retrouver dans l’une des situations suivantes :
Soit il dispose d’un titre exécutoire, d’une décision de justice non exécutoire ou de la preuve du défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer (avec bail). Dans ce cas, il n’a pas besoin de l’autorisation du juge pour demander l’inscription du nantissement.
Soit il ne dispose pas de l’un des documents cités ci-dessus. Dans ce cas, il doit faire une demande d’autorisation judiciaire. Elle peut être rendue par l’une des autorités suivantes :
Juge de l’exécution du tribunal du lieu de résidence du débiteur.
Président du tribunal du commerce seulement si la créance est commerciale et qu’une instance n’a pas été engagée concernant la créance.
Pour que le nantissement judiciaire ait une valeur juridique, il faut que celui-ci soit notifié à la société dont les parts sont nanties par un acte de commissaire de justice. On appelle cela la .
Le créancier doit envoyer une notification qui contient les éléments suivants :
Désignation du créancier et du débiteur
Autorisation du juge ou le titre exécutoire en vertu duquel le nantissement est requis par la loi
Indication du capital de la créance et de ses accessoires (par exemple, intérêts)
Le créancier a ensuite 8 jours à partir de la signification (du nantissement judicaire à la société) pour informer le débiteur par acte de commissaire de justice.
Cet acte doit contenir les éléments suivants :
Copie de l’ordonnance du juge ou du titre exécutoire en vertu duquel la sureté a été prise. S’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, le titre n’est pas nécessaire. Il faut cependant indiquer la date, la nature et le montant de la dette.
Indication que la débiteur peut demander la mainlevée du nantissement (autrement dit, l’annulation du nantissement). Elle doit être faite en caractères très apparents.
Reproduction de certains articles du code des procédures civiles d’exécution
Textes à reproduire lors de la notification du débiteur
« Article R511-1 : La demande d’autorisation prévue à l’article L. 511-1 est formée par requête.
Sauf dans les cas prévus à l’article L. 511-2, une autorisation préalable du juge est nécessaire. »
« Article R511-2 : Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. »
« Article R511-3 : Toute clause contraire aux articles L. 511-3 ou R. 511-2 est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d’office son incompétence. »
« Article R511-4 : A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. »
« Article R511-5 : En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d’un débat contradictoire.
En ce cas, il fixe la date de l’audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus rapprochée.
Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l’acte qui dénonce la mesure. »
« Article R511-6 : L’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance. »
« Article R511-7 : Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
Lorsqu’il a été fait application de l’article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.»
« Article R511-8 : Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. »
« Article R512-1 : Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. »
« Article R512-2 : La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. »
« Article R512-3 : Les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure. »
« Article R532-6 : Lorsque le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu’à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d’un mois après la signification de l’acte prévu à l’article R. 532-5. »
Le débiteur dispose alors d’un délai de 1 mois pour contester le nantissement.
Le créancier peut se retrouver dans l’une des situations suivantes :
Soit il dispose d’un titre exécutoire, d’une décision de justice non exécutoire ou de la preuve du défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer (avec bail). Dans ce cas, il n’a pas besoin de l’autorisation du juge pour demander l’inscription du nantissement.
Soit il ne dispose pas de l’un des documents cités ci-dessus. Dans ce cas, il doit faire une demande d’autorisation judiciaire. Elle peut être rendue par l’une des autorités suivantes :
Juge de l’exécution du tribunal du lieu de résidence du débiteur.
Président du tribunal du commerce seulement si la créance est commerciale et qu’une instance n’a pas été engagée concernant la créance.
Pour que le nantissement judiciaire ait une valeur juridique, il faut que celui-ci soit notifié à la société dont les parts sont nanties par un acte de commissaire de justice. On appelle cela la .
Le créancier doit envoyer une notification qui contient les éléments suivants :
Désignation du créancier et du débiteur
Autorisation du juge ou le titre exécutoire en vertu duquel le nantissement est requis par la loi
Indication du capital de la créance et de ses accessoires (par exemple, intérêts)
Le nantissement doit faire l’objet d’une inscription provisoire sur le registres des suretés mobilières et autres opérations connexes et d’une publication en annexe au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Le créancier doit alors procéder à une inscription provisoire. Il doit déposer 2 exemplaires de l’avis de nantissement au greffe du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation de la société dont les parts sociales sont nanties.
Le créancier a ensuite 8 jours à partir de la signification (du nantissement judicaire à la société) pour informer le débiteur par acte de commissaire de justice.
Cet acte doit contenir les éléments suivants :
Copie de l’ordonnance du juge ou du titre exécutoire en vertu duquel la sureté a été prise. S’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, le titre n’est pas nécessaire. Il faut cependant indiquer la date, la nature et le montant de la dette.
Indication que la débiteur peut demander la mainlevée du nantissement (autrement dit, l’annulation du nantissement). Elle doit être faite en caractères très apparents.
Reproduction de certains articles du code des procédures civiles d’exécution
Textes à reproduire lors de la notification du débiteur
« Article R511-1 : La demande d’autorisation prévue à l’article L. 511-1 est formée par requête.
Sauf dans les cas prévus à l’article L. 511-2, une autorisation préalable du juge est nécessaire. »
« Article R511-2 : Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. »
« Article R511-3 : Toute clause contraire aux articles L. 511-3 ou R. 511-2 est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d’office son incompétence. »
« Article R511-4 : A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. »
« Article R511-5 : En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d’un débat contradictoire.
En ce cas, il fixe la date de l’audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus rapprochée.
Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l’acte qui dénonce la mesure. »
« Article R511-6 : L’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance. »
« Article R511-7 : Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
Lorsqu’il a été fait application de l’article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.»
« Article R511-8 : Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. »
« Article R512-1 : Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. »
« Article R512-2 : La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. »
« Article R512-3 : Les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure. »
« Article R532-6 : Lorsque le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu’à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d’un mois après la signification de l’acte prévu à l’article R. 532-5. »
Le débiteur dispose alors d’un délai de 1 mois pour contester le nantissement.
Durant cette période, le créancier ne peut pas demander l’inscription définitive du nantissement. Après l’inscription provisoire, il doit faire une inscription définitive.
Les règles concernant l’inscription définitive du nantissement diffèrent selon que l’inscription provisoire a été réalisée avec ou sans titre exécutoire.
Inscription provisoire avec titre exécutoire
Le créancier a 3 mois maximum à partir de la signification du nantissement au débiteur pour faire sa demande de publicité définitive. En revanche, il ne pourra pas faire sa demande au cours du 1er mois pour laisser le temps au débiteur de contester le nantissement.
Le créancier doit envoyer au greffe du tribunal de commerce 2 copies certifiées conformes de l’acte de nantissement signifié à la société dont les parts sont nanties :
Inscription provisoire sans titre exécutoire
Le créancier doit obtenir un titre exécutoire. Une fois obtenu, il dispose d’un délai de 2 mois maximum pour faire sa demande d’inscription définitive. En revanche, il ne pourra pas faire sa demande au cours du 1er mois qui suit la signification au débiteur pour lui laisser le temps de pouvoir contester le nantissement.
Le créancier doit envoyer au greffe du tribunal de commerce 2 copies certifiées conformes de l’acte de nantissement signifié à la société dont les parts sont nanties :
Il doit également joindre le titre exécutoire avec un certificat de non-opposition ou de non-appel.
Les associés n’ont pas besoin de donner leur accord pour que les parts sociales soient nanties judiciairement. En revanche, une fois que les formalités d’inscription du nantissement ont été accomplies, les associés doivent donner leur agrément. Il autorise le créancier à devenir associé s’il devient propriétaire des parts sociales nanties.
Il doit être recueilli en assemblée générale. Les associés disposent de 3 mois pour répondre (6 mois pour les sociétés civiles immobilières). En l’absence de réponse écrite dans ce délai, l’agrément est acquis.
Lorsque le débiteur ne paye pas la dette garantie, le créancier peut réaliser le nantissement des parts sociales de l’une des manières suivantes :
Il peut devenir propriétaire des parts sociales : lorsque la convention de nantissement contient un pacte commissoire, le créancier peut décider de l’actionner.
Il peut demander au tribunalque les parts sociales nanties lui soient attribuées en paiement. Il devient ainsi associé de la société dont les parts ont été nanties. Lorsque la valeur des parts sociales attribuées en paiement excède la valeur de la créance garantie, le créancier doit verser la différence au constituant.
Il peut saisir le tribunal pour qu’il ordonne la vente forcée des parts sociales nanties. Le créancier doit notifier la vente forcée au débiteur et au constituant tiers (si le constituant n’est pas le débiteur) et attendre 8 jours avant de pouvoir procéder à une vente aux enchères publiques. Cette dernière doit être réalisée par un commissaire-priseur judiciaire, un commissaire de justice ou un courtier de marchandises assermenté.
Une fois que la dette garantie a été entièrement payée par le débiteur (dette principale, intérêts, etc.), le nantissement doit être radiédu registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes.
Le créancier doit envoyer le bordereau de radiation au greffe du tribunal de commerce qui a inscrit le nantissement. Il doit également indiquer la date de l’inscription du nantissement et son numéro d’ordre :
Toute autre personne (par exemple, le constituant) peut également demander la radiation du nantissement, pour cela elle doit joindre au bordereau de radiation l’un des justificatifs suivants :
Preuve que les parties sont d’accord pour que le nantissement soit radié
Décision de justice demandant la radiation du nantissement
Acte constatant la vente des parts sociales nanties avec le récépissé constatant le paiement du prix et une copie de l’extrait des inscriptions au registre
Le coût de la radiation varie en fonction du type de radiation. Elle peut être totale ou partielle.
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